larticle 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965 permet, par exception, d'imputer aux seuls copropriétaires concernés les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais

Autour de l'article 323Commentaires 48DĂ©cisions 268Documents parlementaires 7Une seule plateforme, toute l'information juridique conclusions du rapporteur public, documents parlementaires, codes, lois, rĂšglements, rĂ©ponses ministĂ©rielles, sources tierces de doctrine
 AccĂ©dez Ă  tout ce qui compte pour consolider votre analyse juridique. Dites adieu aux doutes, bonjour aux certitudes. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965EntrĂ©e en vigueur le 25 novembre 2018Sont communes les parties des bĂątiments et des terrains affectĂ©es Ă  l'usage ou Ă  l'utilitĂ© de tous les copropriĂ©taires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont rĂ©putĂ©es parties communes - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accĂšs ; - le gros oeuvre des bĂątiments, les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement commun, y compris les parties de canalisations y affĂ©rentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et tĂȘtes de cheminĂ©es ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors ; -tout Ă©lĂ©ment incorporĂ© dans les parties communes. Sont rĂ©putĂ©s droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres - le droit de surĂ©lever un bĂątiment affectĂ© Ă  l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives diffĂ©rentes, ou d'en affouiller le sol ; - le droit d'Ă©difier des bĂątiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ; - le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ; - le droit de mitoyennetĂ© affĂ©rent aux parties communes ; -le droit d'affichage sur les parties communes ;-le droit de construire affĂ©rent aux parties les versionsEntrĂ©e en vigueur le 25 novembre 20181 texte cite l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?2. Cour de cassation, TroisiĂšme chambre civile, 11 juillet 2019, n° Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette la demande de M me N
 et de la sociĂ©tĂ© PoseĂŻdon ; les condamne Ă  payer au syndicat des copropriĂ©taires de l'immeuble [
] la somme globale de 3 000 euros ; [
] ALORS QUE, premiĂšrement, le tuyau d'Ă©vent de la canalisation et des caves, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, constitue une partie commune p. 4, § 3 ; que l'injonction adressĂ©e Ă  la SCI POSEIDON a pour objet la restitution de cet Ă©quipement ; qu'en l'Ă©tat de ces constatations, il Ă©tait enjoint Ă  la propriĂ©taire d'intervenir sur un Ă©quipement commun et d'en modifier la configuration ; que la dĂ©libĂ©ration Ă©tait dĂšs lors illĂ©gale ; qu'en jugeant le contraire, les juges du fond ont violĂ© les articles 3, 10, 14 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Lire la suite
TuyauGazChaudiĂšreRĂ©solutionCanalisationPartie communeVentilationAssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleNorme de sĂ©curitĂ©Syndic3. Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 24 novembre 2017, n° 12/06140[
] Par acte d'huissier de Justice en date du 20 aoĂ»t 2009, la SCI MIFRE saisissait le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal de grande instance de A d'une demande de condamnation Ă  effectuer des travaux d'Ă©tanchĂ©itĂ© sous astreinte ainsi que d'une demande d'expertise. Par ordonnance en date du 3 fĂ©vrier 2010, ce magistrat rejetait la demande de condamnation Ă  effectuer des travaux et ordonnait une expertise gĂ©nĂ©rale confiĂ©e Ă  Monsieur H B, lequel dĂ©posera son rapport le 5 mai 2011. Lire la suite
Syndicat de copropriĂ©tairesSinistreExpertisePluiePartie communePrĂ©judice esthĂ©tiqueRĂ©sidencePeintureCommuneAssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?Comme le relĂšve l'Ă©tude d'impact, "se fondant sur l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, la jurisprudence dĂ©finit le droit de construire affĂ©rent aux parties communes comme un droit accessoire aux parties communes », dont le transfert Ă  un membre du syndicat des copropriĂ©taires suppose que soit rĂ©unie la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires reprĂ©sentant au moins les deux tiers des voix ». Le prĂ©sent amendement propose de consacrer dans la loi cette jurisprudence et de prĂ©ciser que le droit d'affichage a le caractĂšre d'un droit accessoire aux parties communes ce qui mettra 
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L'article 3 de la loi de 1965 prĂ©citĂ©e prĂ©cise que sont des parties communes les parties des bĂątiments et des terrains affectĂ©es Ă  l'usage ou Ă  l'utilitĂ© de tous les copropriĂ©taires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont rĂ©putĂ©es parties communes - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accĂšs ; - le gros oeuvre des bĂątiments, les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement commun, y compris les parties de canalisations y affĂ©rentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et tĂȘtes de cheminĂ©es ; - les locaux des services communs ; - 
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Mme Dominique Estrosi Sassone, sĂ©nateur, rapporteur pour le SĂ©nat. - La proposition commune de rĂ©daction n° 246 amĂ©liore la rĂ©daction de l'article 59 bis F, adoptĂ© par le SĂ©nat, qui a notamment pour objet de complĂ©ter la liste de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 afin d'Ă©tendre la prĂ©somption de partie commune au droit d'affichage. La proposition n° 246 est adoptĂ©e. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis F dans la rĂ©daction issue de ses la suite
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Cest pour remĂ©dier Ă  ces difficultĂ©s de gouvernance que la loi ALUR a modifiĂ© l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 en permettant la scission de copropriĂ©tĂ© en volumes. Ainsi, dĂ©sormais, il est admis que la scission de copropriĂ©tĂ© puisse ĂȘtre employĂ©e pour la division en volumes d’un ensemble immobilier complexe comportant soit plusieurs bĂątiments distincts sur Art. 18-1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis Pendant le dĂ©lai s'Ă©coulant entre la convocation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale appelĂ©e Ă  connaĂźtre des comptes et la tenue de celle-ci, les piĂšces justificatives des charges de copropriĂ©tĂ©, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantitĂ© consommĂ©e et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catĂ©gories de charges, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, une note d'information sur les modalitĂ©s de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues Ă  la disposition de tous les copropriĂ©taires par le syndic, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Les versions de ce document 18-1 modifiĂ©, en vigueur du 24 juillet 1994 au 27 mars 2014 Voir 18-1 modifiĂ©, en vigueur du 27 mars 2014 au 25 octobre 2020 Voir 18-1 cette version en vigueur depuis le 25 octobre 2020 Comparer les textes Revues liĂ©es Ă  ce document Ouvrages liĂ©s Ă  ce document 2 La ou les conventions prĂ©vues Ă  l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 et relatives Ă  l'exercice de l'un des droits accessoires aux parties communes. Article 3 Les rĂšglements, Ă©tats et conventions Ă©numĂ©rĂ©s aux articles qui prĂ©cĂšdent peuvent faire l'objet d'un acte conventionnel ou rĂ©sulter d'un acte judiciaire, suivant le cas, ayant pour objet de rĂ©aliser, constater ou
Les copropriĂ©taires sont tenus de participer aux charges entraĂźnĂ©es par les services collectifs et les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement commun en fonction de l'utilitĂ© objective que ces services et Ă©lĂ©ments prĂ©sentent Ă  l'Ă©gard de chaque lot, dĂšs lors que ces charges ne sont pas sont tenus de participer aux charges relatives Ă  la conservation, Ă  l'entretien et Ă  l'administration des parties communes, gĂ©nĂ©rales et spĂ©ciales, et de verser au fonds de travaux mentionnĂ© Ă  l'article 14-2 la cotisation prĂ©vue au mĂȘme article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs rĂ©sultent des dispositions de l'article rĂšglement de copropriĂ©tĂ© fixe la quote-part affĂ©rente Ă  chaque lot dans chacune des catĂ©gories de charges et indique les Ă©lĂ©ments pris en considĂ©ration ainsi que la mĂ©thode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la rĂ©partition des le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© met Ă  la seule charge de certains copropriĂ©taires les dĂ©penses d'entretien et de fonctionnement entraĂźnĂ©es par certains services collectifs ou Ă©lĂ©ments d'Ă©quipements, il peut prĂ©voir que ces copropriĂ©taires prennent seuls part au vote sur les dĂ©cisions qui concernent ces dĂ©penses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel Ă  sa participation auxdites dĂ©penses.
Eneffet, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© qu’en application de l’ article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la contestation d’un appel de charges est une action personnelle qui se prescrit par 10 ans. Les comptes personnels Ă©tablissant les charges dues par un copropriĂ©taire Ă  la copropriĂ©tĂ© ne sont pas votĂ©s par l’assemblĂ©e
Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă  la recherche Informations de mises Ă  jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales DĂ©cret n°91-1266 du 19 dĂ©cembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l'aide juridiqueChronoLĂ©gi Article 101 - DĂ©cret n°91-1266 du 19 dĂ©cembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l'aide juridique »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021TITRE Ier L'aide juridictionnelleCHAPITRE Ier Des conditions d' I Des conditions de ressources. Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Section II Des conditions de prise en charge des frais au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5-1 CHAPITRE II Des bureaux d'aide juridictionnelleSection I De l'organisation des bureaux. Article 6 Article 7 Article 8 Article 8-1 Article 9 Section II De la composition des bureaux. Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Section III De la compĂ©tence des bureaux. Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 CHAPITRE III Des formes de procĂ©derSection I Des demandes d'aide juridictionnelle. Article 33 Article 34 Article 34-1 Article 34-2 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 38-1 Article 39 Article 40 Article 41 Section II De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. Article 42 Article 43 Article 43-1 Section III Des sĂ©ances et des dĂ©cisions des bureaux. Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 Article 53-1 Article 54 Section IV Des recours contre les dĂ©cisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs prĂ©sidents. Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Article 61 Section V Des procĂ©dures particuliĂšresParagraphe 1 Des admissions provisoires Ă  l'aide juridictionnelle. Article 62 Article 63 Article 64 Article 65 Paragraphe 2 Des instances nĂ©es au cours de procĂ©dures, actes ou mesures d' 2 Des instances nĂ©es ou des pourparlers transactionnels menĂ©s au cours des procĂ©dures, actes ou mesures d'exĂ©cution Article 66 Article 67 Paragraphe 3 De la dĂ©livrance gratuite d'actes et expĂ©ditions. Article 68 Article 69 Paragraphe 4 De la demande de remboursement. Article 70 Paragraphe 5 De l'audition de l'enfant en justice. Article 70-1 Article 70-2 Article 70-3 Paragraphe 6 Du renvoi d'un litige par le juge de proximitĂ© devant le juge d'instance. Article 70-4 Section VI Du retrait de l'aide juridictionnelle. Article 71 Article 72 Article 73 Article 74 CHAPITRE IV Des avocats et des officiers publics ou ministĂ©rielsSection I Du choix ou de la dĂ©signation des avocats et des officiers publics ou ministĂ©riels. Article 75 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Article 80 Article 81 Article 82 Article 83 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Article 88 Article 88-1 Article 89 Section II De la contribution de l'Etat Ă  la rĂ©tribution des avocats et des officiers publics ou ministĂ©riels. Article 90 Article 90-1 Article 90-2 Article 91 Article 92 Article 93 Article 93-1 Article 94 Article 95 Article 96 Article 97 Article 98 Article 99 Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Article 104 Article 104-1 Article 105 Article 106 Article 106-1 Article 107 Article 108 Article 108-1 Article 109 Article 110 Article 111 Article 112 Article 113 Article 114 Article 115 Article 116 Article 117 Article 117-1 Article 117-1-1 Article 117-2 Article 117-3 Article 118 Article 118-1 Article 118-2 Article 118-3 Article 118-4 Article 118-5 Article 118-6 Article 118-7 Article 118-8 CHAPITRE IV bis De l'aide Ă  la mĂ©diation Article 118-9 Article 118-10 Article 118-11 Article 118-12 CHAPITRE V De l'avance et du recouvrement des frais. Article 119 Article 119-1 Article 120 Article 121 Article 122 Article 123 Article 123-1 Article 123-2 Article 124 Article 125 Article 126 Article 127 Article 128 Article 129 Article 130 Article 131 Article 132 TITRE II L'aide Ă  l'intervention de l'avocat au cours de la garde Ă  II L'aide Ă  l'intervention de l'avocat prĂ©vue par les dispositions de la troisiĂšme partie de la loi du 10 juillet 1991Chapitre Ier Dispositions communes Article 132-1 Article 132-2 Article 132-3 Article 132-4 Article 132-5 Article 132-6 Article 132-6-1 Chapitre II Dispositions relatives aux procĂ©dures mentionnĂ©es Ă  l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-7 Article 132-8 Article 132-9 Article 132-10 Article 132-11 Article 132-12 Article 132-13 Article 132-14 Article 132-15 Article 132-16 Article 132-17 Article 132-18 Article 132-19 Chapitre III Dispositions relatives aux procĂ©dures mentionnĂ©es Ă  l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-20 Chapitre IV Dispositions relatives aux procĂ©dures mentionnĂ©es Ă  l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-21 TITRE II Les conseils de l'aide juridiqueCHAPITRE Ier Le Conseil national de l'aide II Les conseils dĂ©partementaux de l'aide III Les conseils de l'aide juridiqueCHAPITRE Ier Le Conseil national de l'aide juridique. Article 133 Article 134 Article 135 Article 136 Article 137 Article 138 Article 139 Article 140 CHAPITRE II Les conseils dĂ©partementaux de l'accĂšs au droit. Article 141 Article 142 Article 143 Article 144 Article 145 Article 146 Article 147 Article 148 Article 149 Article 150 Article 151 CHAPITRE II Les conseils dĂ©partementaux de l'aide IV Dispositions particuliĂšres aux dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article 152 Article 153 Article 153-1 Article 154 Article 155 Article 156 Article 157 TITRE III Dispositions particuliĂšres aux dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la IV Dispositions diverses et V Dispositions diverses et transitoires. Article 158 Article 158 Article 159 Article 160 Article 165 Article 166 Article 167 Article 168 Article 169 Article 170 Article 170-1 Article 170-2 Article 171 Article 172 Naviguer dans le sommaire Article 101 abrogĂ© Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021AbrogĂ© par DĂ©cret n°2020-1717 du 28 dĂ©cembre 2020 - art. 189 Les auxiliaires de justice dĂ©signĂ©s au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peuvent, en cas de paiements fractionnĂ©s, subordonner leur intervention au paiement prĂ©alable de l'intĂ©gralitĂ© de la en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ©
Toutefois ces clĂ©s de rĂ©partition doivent ĂȘtre incluses dans le cadre prĂ©vu par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui fixe le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis. Cet article prĂ©voit ainsi une distinction entre les charges gĂ©nĂ©rales et les charges spĂ©ciales, sachant que le paiement des contributions diffĂšre entre les deux. Les charges gĂ©nĂ©rales sont des En modifiant la rĂ©daction des articles 25-1 et 26-1, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 vise Ă  faciliter la prise de dĂ©cision en AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et Ă  rĂ©pondre Ă  plusieurs Ă©cueils qui avaient Ă©tĂ© constatĂ©s selon l’ancien mĂ©canisme. Pour mieux comprendre, il convient de faire un bref rappel historique. Quelle passerelle avant la loi ELAN ? Dans sa rĂ©daction initiale, le dernier alinĂ©a de l’article 25 prĂ©voyait que lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne parvenait pas Ă  obtenir la majoritĂ© de l’article 25, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale devait se tenir et statuer Ă  la majoritĂ© de l’article 24. Pour que cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale puisse ĂȘtre valablement convoquĂ©e, il Ă©tait nĂ©cessaire qu’un vote ait eu lieu lors de la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et que le ProcĂšs-verbal de cette premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constate que la majoritĂ© de l’article 25 n’a pu ĂȘtre acquise. Lors de cette nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, la dĂ©cision Ă©tait soit votĂ©e Ă  la majoritĂ© de l’article 24, soit Ă  la majoritĂ© des voix des copropriĂ©taires prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s. Cette nĂ©cessitĂ© de convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives prĂ©sentait nĂ©anmoins plusieurs inconvĂ©nients. D’une part, le risque que le mandat du syndic arrive Ă  son terme avant mĂȘme la convocation de la seconde assemblĂ©e. D’autre part, l’incohĂ©rence d’avoir Ă  convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives pour se prononcer sur les mĂȘmes questions, ce qui est souvent ressenti comme un passage en force et engendre des frais supplĂ©mentaires. Afin de rĂ©soudre ces problĂšmes, la loi SRU du 13 dĂ©cembre 2 000 a créé l’article 25-1 qui vient pour la premiĂšre fois donner la facultĂ© de voter Ă  nouveau sur une mĂȘme question au cours d’une mĂȘme assemblĂ©e. L’article 25-1 alinĂ©a 1, dans sa rĂ©daction issue de la loi SRU, est ainsi rĂ©digĂ© comme suit Lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© de l’article prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote ». Les copropriĂ©taires disposaient alors du choix entre voter immĂ©diatement ou voter Ă  une prochaine assemblĂ©e devant se tenir dans les 3 mois de la prĂ©cĂ©dente. NĂ©anmoins, cette rĂ©daction contenait elle-mĂȘme une ambiguĂŻtĂ© dans la mesure oĂč, faisant uniquement rĂ©fĂ©rence Ă  la majoritĂ© de l’article prĂ©cĂ©dent », lorsqu’un autre texte Ă©voquait la majoritĂ© de l’article 25 » sans faire mention de l’article 25-1, cette passerelle semblait ne pas trouver Ă  s’appliquer. Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 est venue exclure du champ d’application de l’article 25-1 les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux n et o de l’article 25. Dans ces circonstances, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 a permis d’éclaircir et d’élargir le champ d’application des passerelles de l’article 25-1 et 26-1. Quelles sont les conditions et le champ d’application de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de l’article 25-1. L’article 25-1 dans sa rĂ©daction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote ». Comme dans sa rĂ©daction antĂ©rieure, cet article 25-1 permet, lorsqu’un vote est soumis Ă  la majoritĂ© des voix et qu’il atteint au moins le tiers de ces voix, de procĂ©der immĂ©diatement Ă  un nouveau vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24. NĂ©anmoins, cette nouvelle rĂ©daction vient Ă©largir le champ d’application de l’article 25-1 puisqu’il s’applique dĂ©sormais A toutes les dispositions qui se votent Ă  la majoritĂ© de l’article 25. L’exclusion prĂ©vue par la loi ALUR est supprimĂ©e puisque l’article 25-1 est dĂ©sormais applicable Ă  toutes les dispositions qui se votent Ă  la majoritĂ© de l’article 25, et, notamment les travaux d’amĂ©lioration, la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la rĂ©alisation des Ă©tudes et travaux nĂ©cessaires Ă  cette individualisation articles 25 n et o. Tout autre texte qui prĂ©voit le vote Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires. Cette nouvelle rĂ©daction met fin Ă  l’ambiguĂŻtĂ© créée par la loi SRU. Toute dĂ©cision votĂ©e Ă  la majoritĂ© des voix » peut donner lieu Ă  un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24, sans qu’il ne soit fait rĂ©fĂ©rence dans le texte Ă  l’article 25-1. Cette passerelle est dĂ©sormais applicable Ă  de nombreux articles imposant un vote Ă  la majoritĂ© des voix, et notamment la crĂ©ation d’un syndicat secondaire article 27 ou une opĂ©ration de scission article 28 ». Il est prĂ©cisĂ© que ce second vote immĂ©diat n’est plus facultatif, comme il pouvait l’ĂȘtre sous l’empire de la loi SRU, mais devient une obligation lĂ©gale. Par ailleurs, si la dĂ©cision n’obtient pas le tiers des voix de l’ensemble des copropriĂ©taires, il n’est plus possible d’organiser une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă  la majoritĂ© de l’article 24. La dĂ©cision devra alors faire l’objet d’un nouveau vote Ă  la majoritĂ© des voix. Cette situation est trĂšs problĂ©matique lorsque la dĂ©signation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de "vacance" de syndic. La passerelle de l’article 26-1. Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitiĂ© des membres du syndicat des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote ». La passerelle de l’article 26-1, dont les dispositions sont d’ordre public, suppose la rĂ©union de deux conditions L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas obtenu la majoritĂ© de l’article 26, c’est-Ă -dire la majoritĂ© des membres du syndicat reprĂ©sentant au moins les deux tiers des voix, Le projet a recueilli l’approbation de la moitiĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires ; Une double majoritĂ© est ainsi nĂ©cessaire pour que soit autorisĂ© le deuxiĂšme vote Ă  la majoritĂ© des voix, Ă  savoir une majoritĂ© en nombre de copropriĂ©taires prĂ©sents et une majoritĂ© par tantiĂšme, que les membres prĂ©sents Ă  l’assemblĂ©e reprĂ©sentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participĂ© au vote. Exemple Une copropriĂ©tĂ© de 100 membres et 1 000/1 000Ăšmes. 60 copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, 40 copropriĂ©taires votent pour » reprĂ©sentant 400/1 000Ăšmes, Second vote immĂ©diat Ă  la majoritĂ© de l’article 25. En l’occurrence, la rĂ©solution ne serait dans ce cas pas adoptĂ©e puisque la majoritĂ© absolue de l’article 25 n’aurait pas Ă©tĂ© atteinte lors de deuxiĂšme vote. Comme pour la passerelle de l’article 25-1 le procĂšs-verbal doit mentionner impĂ©rativement l’existence des deux votes et leurs rĂ©sultats, sous peine de nullitĂ© de la rĂ©solution adoptĂ©e. Quelles sont les difficultĂ©s pratiques ? Tel qu’illustrĂ© dans l’exemple exposĂ© plus haut, la passerelle de l’article 26-1 risque de perdre de son intĂ©rĂȘt dĂšs lors qu’elle permet un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 25, majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou non, laquelle est elle-mĂȘme difficile Ă  obtenir. Dans ces conditions, il pourrait ĂȘtre tentant pour les copropriĂ©taires d’un immeuble de passer de la passerelle de l’article 26-1 Ă  celle de l’article 25-1, permettant, in fine, de faire passer la rĂ©solution Ă  la majoritĂ© de l’article 24. Cette solution ne semble nĂ©anmoins pas ĂȘtre envisageable. A cet Ă©gard, et avec un brin d’humour, le professeur Hugues PĂ©rinet-Marquet a indiquĂ© lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majoritĂ© 25 n’est pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » d’une passerelle Ă  une autre pour finir Ă  la majoritĂ© de l’article 24 il s’agit d’un second vote » et non d’un deuxiĂšme vote. A ce titre, l’article article 19 du dĂ©cret de 1967 modifiĂ© par le dĂ©cret du 2 juillet 2020 prĂ©voit que Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblĂ©e est appelĂ©e Ă  approuver un contrat, un devis ou un marchĂ© mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procĂ©der au second vote prĂ©vu Ă  ces articles qu’aprĂšs avoir votĂ© sur chacune des candidatures Ă  la majoritĂ© applicable au premier vote ». Ces passerelles visent Ă  faciliter le vote de certaines rĂ©solutions qui font parfois l’objet de blocage. A ce titre, l’Ordonnance du 30 octobre nous parait heureuse. NĂ©anmoins, ces passerelles peuvent donner lieu Ă  certaines dĂ©rives, notamment le risque que certains copropriĂ©taires aux revenus les plus faibles se voient imposer des dĂ©cisions coĂ»teuses Ă  une majoritĂ© plus faible, par exemple des travaux d’amĂ©lioration, une scission ou une surĂ©lĂ©vation etc. Une particuliĂšre attention doit donc ĂȘtre apportĂ©e par les copropriĂ©taires et les professionnels de la copropriĂ©tĂ© pour s’assurer de ne pas glisser dans cette dĂ©rive. En tant que syndic Ne pas oublier de soumettre les rĂ©solutions qui n’obtiendraient pas la majoritĂ© Ă  un second vote, ces passerelles n’étant plus facultatives mais lĂ©gales. S’assurer du bon respect des conditions de mises en Ɠuvre de ces passerelles et ne pas tomber dans le piĂšge de la passerelle sur passerelle. En tant que copropriĂ©taire Rester vigilant afin d’éviter que certaines rĂ©solutions potentiellement coĂ»teuses vous soient imposĂ©es.
Focussur le nouvel article 8-1 du dĂ©cret du 17 mars 1967, d’application de l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, permettant Ă  un copropriĂ©taire de demander au syndic qu’il convoque et tienne Ă  ses frais une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour faire inscrire Ă  l’ordre du jour des questions ne concernant que ses droits ou obligations.
EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2002 Pour faire face aux dĂ©penses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et Ă©quipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriĂ©taires vote, chaque annĂ©e, un budget prĂ©visionnel. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires appelĂ©e Ă  voter le budget prĂ©visionnel est rĂ©unie dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du dernier jour de l'exercice comptable prĂ©cĂ©dent. Les copropriĂ©taires versent au syndicat des provisions Ă©gales au quart du budget votĂ©. Toutefois, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut fixer des modalitĂ©s diffĂ©rentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la pĂ©riode fixĂ©e par l'assemblĂ©e en vigueur le 1 janvier 2002Sortie de vigueur le 1 janvier 202313 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Tribunal de grande instance de CrĂ©teil, 5e chambre civile, 31 mars 2016, n° 15/08995[
] Par ailleurs, et en application des dispositions de l'article 14-1 de la mĂȘme loi, les copropriĂ©taires sont tenus de verser au syndic par quarts Ă  dĂ©faut de disposition contraire votĂ©e par l'assemblĂ©e, et Ă  proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prĂ©visionnel des dĂ©penses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et Ă©quipement communs de l'immeuble. [
] X lui reste redevable de la somme de 6419,30 euros au titre des charges de copropriĂ©tĂ© impayĂ©es du 1 er octobre 2009 au 1 er juillet 2015 appel provisionnel du 01/07/2015 inclus. [
] Lire la suite
Syndicat de copropriĂ©tairesCharges de copropriĂ©tĂ©ImmeubleImmobilierLotDommages et intĂ©rĂȘtsPartie communeTitreChargesDommageVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accĂ©lĂ©rer la rĂ©novation des passoires thermiques. Il inclut Ă©galement des mesures fortes et inĂ©dites pour rĂ©duire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions lĂ©gislatives nĂ©cessaires pour accĂ©lĂ©rer la rĂ©novation des logements, afin de permette Ă  tous, mĂȘme les plus dĂ©munis, de vivre dans des logements bien isolĂ©s et confortables, d'encourager la structuration de la filiĂšre rĂ©novation du 
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DE LA MOBILITÉ _______________________________________________________________ 292 Articles 34 – Citoyens tirĂ©s au sort dans les autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© AOM – Mesure SD __________________________________________________________________ 292 CHAPITRE IV – LIMITER LES ÉMISSIONS DU TRANSPORT AÉRIEN ET FAVORISER L'INTERMODALITÉ ENTRE LE TRAIN ET L'AVION _____________________________________________________ 297 SECTION 1 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ____________________________________ 297 Article 35 – Evolution de la taxe de solidaritĂ© sur les billets d'avion – Mesure 
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Voir les documents parlementaires qui traitent de cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ? Lordonnance est prise sur le fondement de l’article 215 de la loi du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique, dite loi ÉLAN.Cet article habilite le gouvernement Ă  : redĂ©finir le champ d’application et adapter les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis au regard des "Vu les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 19 du dĂ©cret du 17 mars 1967 ; Attendu, selon ces textes, que, lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n'a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires et que le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut statuer Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Montpellier, 30 dĂ©cembre 2014, que, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires de la rĂ©sidence Les Portes du Soleil du 31 mars 2011 n'ayant pas votĂ© le projet de rĂ©solution relatif Ă  la dĂ©signation du syndic en raison de l'insuffisance de copropriĂ©taires prĂ©sents, une seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, convoquĂ©e le 27 juin 2011 en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, a adoptĂ© une rĂ©solution dĂ©signant le syndic et approuvant les conditions de son contrat ; que M. X... a assignĂ© le syndicat des copropriĂ©taires en annulation de cette dĂ©cision ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrĂȘt retient que le contrat prĂ©sentĂ© Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ne comporte pas de modification substantielle par rapport Ă  celui prĂ©sentĂ© Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 31 mars 2011 et que les modifications vont dans un sens favorable au syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le projet de dĂ©libĂ©ration soumis Ă  la seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit ĂȘtre identique Ă  celui sur lequel l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n'a pas statuĂ© Ă  la majoritĂ© de l'article 25, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 30 dĂ©cembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne le syndicat des copropriĂ©taires rĂ©sidence Les Portes du Soleil aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette la demande du syndicat des copropriĂ©taires rĂ©sidence Les Portes du Soleil et le condamne Ă  payer Ă  M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă  la suite de l'arrĂȘt cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, troisiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du douze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief Ă  l'arrĂȘt attaquĂ© D'AVOIR dĂ©boutĂ© M. X... de sa demande en nullitĂ© de la rĂ©solution n° 2 de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le projet de contrat joint au projet de rĂ©solution n° 6 prĂ©sentĂ© lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ne comportait pas de modification substantielle, la sociĂ©tĂ© candidate aux fonctions de syndic ayant, pour l'essentiel, rĂ©duit Ă  la baisse ses tarifs, Ă©tendu ses prestations, aucun texte d'ordre public ne sanctionnant de nullitĂ© une telle modification qui va dans un sens favorable au syndicat des copropriĂ©taires et donc, Ă  chaque copropriĂ©taire ; qu'en toute hypothĂšse, le principe mĂȘme de la dĂ©signation et l'approbation du contrat ont Ă©tĂ© votĂ©s Ă  la majoritĂ© de l'article 25 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes des articles 25 c et 25-1, alinĂ©a 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne sont adoptĂ©es qu'Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires les dĂ©cisions concernant la dĂ©signation ou la rĂ©vocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical et que lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer Ă  la majoritĂ© de l'article 24, Ă  savoir celle des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s ; qu'en l'occurrence, la convocation Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 31 mars 2011 dĂ©finit l'objet de la dĂ©libĂ©ration comme Ă©tant l'Ă©lection du syndic, dĂ©finition de la durĂ©e et approbation du contrat » et propose de dĂ©signer la Sarl CL Conseils pour une durĂ©e de trois ans et d'approuver les conditions du contrat de syndic joint Ă  la convocation ; que la convocation Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 rĂ©solution n° 2 est rĂ©digĂ©e en des termes identiques ; qu'il ne peut donc ĂȘtre soutenu que n'a pas Ă©tĂ© soumis Ă  un second vote le projet prĂ©cĂ©dent alors qu'ont Ă©tĂ© respectĂ©es les formalitĂ©s substantielles de l'article 19 du dĂ©cret du 17 mars 1967 qui imposent de soumettre Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale un projet de contrat pour dĂ©terminer les conditions de la mission du syndic, Ă  savoir essentiellement la dĂ©finition de ses attributions et fixer le montant de ses honoraires sans que les modifications apportĂ©es entre temps au contrat par le syndic et qui vont dans le sens d'une offre plus avantageuse puissent conduire Ă  retenir qu'il s'agirait d'un nouveau projet de rĂ©solution au sens des dispositions rappelĂ©es ci-dessus ; qu'en tout Ă©tat de cause, la contestation est totalement vaine pour cette raison que cette seconde dĂ©libĂ©ration a Ă©tĂ© prise Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires puisqu'elle a rĂ©uni 535 tantiĂšmes sur dĂšs lors que, comme l'indique exactement M. X..., la copropriĂ©tĂ© est divisĂ©e en tantiĂšmes, alors qu'il ne peut feindre d'ignorer que les 635 tantiĂšmes mentionnĂ©s correspondent Ă  ceux dĂ©tenus par les 27 copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ; ALORS, 1° QUE si l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit que lorsqu'une dĂ©cision devant, en principe, ĂȘtre prise Ă  la majoritĂ© des tous les copropriĂ©taires, n'a pas recueilli cette majoritĂ© lors d'une premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer Ă  la majoritĂ© de l'article 24, son application suppose que la dĂ©cision ait Ă©tĂ© soumise Ă  un vote lors de la premiĂšre assemblĂ©e ; qu'en validant la dĂ©libĂ©ration n° 2 de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011, portant dĂ©signation du syndic, prise Ă  la majoritĂ© de l'article de la loi du 10 juillet 1965, cependant que cette dĂ©libĂ©ration n'avait Ă©tĂ© soumise Ă  aucun vote lors de la prĂ©cĂ©dente assemblĂ©e prĂ©cĂ©dente du 31 mars 2011, la cour d'appel a violĂ© les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS, 2° et en tout Ă©tat de cause, QUE le recours Ă  l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 suppose que le projet de dĂ©libĂ©ration soumis Ă  la seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale soit le mĂȘme que celui qui n'a pas recueilli, lors de la premiĂšre assemblĂ©e, la majoritĂ© de tous les copropriĂ©taires ; qu'en considĂ©rant que si les deux projets de contrats de syndic successivement proposĂ©s au vote des copropriĂ©taires comportaient des diffĂ©rences, celles-ci n'emportaient pas de modification substantielle et Ă©taient plus avantageuses pour les copropriĂ©taires, aprĂšs avoir pourtant relevĂ© ces diffĂ©rences portaient notamment sur la durĂ©e du contrat et sur la rĂ©munĂ©ration du syndic, ce dont il rĂ©sultait qu'elles portaient sur des Ă©lĂ©ments essentiels du contrat et qu'il importait, peu dans ces conditions, que les nouvelles conditions soient plus avantageuses pour les copropriĂ©taires, la cour d'appel a violĂ© les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS, 3°, QUE la dĂ©signation du syndic et l'approbation des termes de son contrat Ă©tant indivisibles, seul un syndic dont les termes du contrat ont Ă©tĂ© approuvĂ©s Ă  la majoritĂ© de tous les copropriĂ©taires est valablement dĂ©signĂ© ; qu'en considĂ©rant que lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011, la dĂ©signation de la sociĂ©tĂ© CL Conseils en qualitĂ© de syndic avait recueilli la majoritĂ© des voix des copropriĂ©taires pour en dĂ©duire que cette dĂ©signation Ă©tait rĂ©guliĂšre au regard des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sans rechercher, comme elle y avait Ă©tĂ© invitĂ©e, si la durĂ©e du contrat n'avait pas Ă©tĂ© approuvĂ©e seulement Ă  la majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s, la cour d'appel n'a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision au regard de l'article 25 c de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965." Par Christophe Buffet Avocat au barreau d'Angers
Laloi S.R.U. a introduit un nouvel article 10-1 qui dispose : «Par dérogation aux dispositions du 2Úme alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise
Par dĂ©rogation aux dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 10, sont imputables au seul copropriĂ©taire concernĂ© a Les frais nĂ©cessaires exposĂ©s par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothĂšque Ă  compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une crĂ©ance justifiĂ©e Ă  l'encontre d'un copropriĂ©taire ainsi que les droits et Ă©moluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement Ă  la charge du dĂ©biteur ;b Les frais et honoraires du syndic affĂ©rents aux prestations effectuĂ©es au profit de ce copropriĂ©taire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'Ă©tablissement de l'Ă©tat datĂ© Ă  l'occasion de la mutation Ă  titre onĂ©reux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la mĂȘme mutation, ne peuvent excĂ©der un montant fixĂ© par dĂ©cret ;c Les dĂ©penses pour travaux d'intĂ©rĂȘt collectif rĂ©alisĂ©s sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;d Les astreintes, fixĂ©es par lot, relatives Ă  des mesures ou travaux prescrits par l'autoritĂ© administrative compĂ©tente ayant fait l'objet d'un vote en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et qui n'ont pu ĂȘtre rĂ©alisĂ©s en raison de la dĂ©faillance du copropriĂ©taire qui, Ă  l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prĂ©tention dĂ©clarĂ©e fondĂ©e par le juge, est dispensĂ©, mĂȘme en l'absence de demande de sa part, de toute participation Ă  la dĂ©pense commune des frais de procĂ©dure, dont la charge est rĂ©partie entre les autres juge peut toutefois en dĂ©cider autrement en considĂ©ration de l'Ă©quitĂ© ou de la situation Ă©conomique des parties au aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatriĂšme mois suivant la publication de ladite Ă  l'article 1er du dĂ©cret n° 2020-153 du 23 fĂ©vrier 2020 Le montant mentionnĂ© au b de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisĂ©e est fixĂ© Ă  380 € TTC.

AdĂ©faut d’occupant, cette dĂ©claration incombe au propriĂ©taire. La dĂ©claration incombe au syndicat des copropriĂ©taires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis. Article 3

Les copropriĂ©taires sont invitĂ©s au moins une fois par an Ă  participer Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Au cours de cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, sont votĂ©es les dĂ©cisions importantes nĂ©cessaires au bon fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©. L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 Ă©nonce que certaines dĂ©cisions ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©es qu'Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires. Toutefois, les dĂ©cisions qui relĂšvent du prĂ©cĂ©dent article qui ne sont pas adoptĂ©es Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, peuvent ĂȘtre adoptĂ©es Ă  la majoritĂ© des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s, si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires du syndicat. Il s’agit d’une passerelle de majoritĂ© » dont l’objectif est d’empĂȘcher tout blocage du fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©. Le principe de la majoritĂ© de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 Le principe est fixĂ© par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que Ne sont adoptĂ©es qu’à la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires les dĂ©cisions concernant 
 ». La majoritĂ© de l'article 25 doit se calculer sur la totalitĂ© des voix des copropriĂ©taires de l'immeuble et non des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° JurisData n° 2005-027643.. Cet article fixe une liste des dĂ©cisions qui relĂšvent de cette majoritĂ© telles que L’autorisation donnĂ©e Ă  certains copropriĂ©taires d’effectuer Ă  leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extĂ©rieur de l’immeuble, et conformes Ă  la destination de celui-ci ; La dĂ©signation ou la rĂ©vocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; L’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques interne Ă  l’immeuble dĂšs lors qu’elle porte sur des parties communes ; L’autorisation permanente accordĂ©e Ă  la police ou Ă  la gendarmerie nationales de pĂ©nĂ©trer dans les parties communes ; L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires ; Les travaux Ă  effectuer sur les parties communes en vue de prĂ©venir les atteintes aux personnes et aux biens. Il faut noter qu’il existe dans d’autres articles de la loi du 10 juillet 1965 des cas qui font rĂ©fĂ©rence Ă  cette majoritĂ© comme l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965. Dans ce cas le texte fait rĂ©fĂ©rence Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires » et non Ă  la majoritĂ© de l’article 25 de ladite loi. Cette particularitĂ© laisse supposer que dans ce cas le lĂ©gislateur n’entend pas faire bĂ©nĂ©ficier cette dĂ©cision de la possibilitĂ© de recourir Ă  l’abaissement de majoritĂ© prĂ©vu Ă  l’article 25-1 de la loi. L'avant-dernier alinĂ©a antĂ©rieur de l'article 25 de la loi a donnĂ© lieu Ă  des difficultĂ©s d'interprĂ©tation c’est pourquoi, il a Ă©tĂ© remplacĂ© par l'article 25-1 modifiĂ© par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. L’abaissement de majoritĂ© par l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 Lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n'a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer Ă  la majoritĂ© de l'article 24. Le prĂ©sent article n'est pas applicable aux n et o de l'article 25. » La jurisprudence estime que le recours Ă  une seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n'est pas obligatoire et s'avĂšre irrecevable si la question dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  un nouveau vote ne relĂšve pas de la majoritĂ© requise Ă  l'article 25 CA Paris, 23e ch., sect. B, 27 mars 2008 JurisData n° 2008-363113 ; Loyers et copr. 2008, comm. 197. De plus, l'article 25-1 n'exige pas une dĂ©cision intermĂ©diaire de soumettre la question Ă  un nouveau vote avant de procĂ©der Ă  une nouvelle dĂ©libĂ©ration relevant de l'article 24 Cass. 3e civ., 23 janv. 2013, n° JurisData n° 2013-000786 ; Loyers et copr. 2013, comm. 88. Le prĂ©sent article prĂ©sente deux situations lorsque la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires n’a pas Ă©tĂ© acquise lors du premier vote Premier cas Si le projet a toutefois recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires alors l’assemblĂ©e procĂšde Ă  un nouveau vote au vu du rĂ©sultat du premier sans formalitĂ©s prĂ©alables. Le projet sera donc adoptĂ© Ă  la seule majoritĂ© de l'article 24 de la loi, c'est-Ă -dire, Ă  la majoritĂ© des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s. Doit-on obligatoirement recourir Ă  l’abaissement de majoritĂ© ? La rĂ©ponse est apportĂ©e par l’article 19 alinĂ©a premier du dĂ©cret du 17 mars 1967 il est procĂ©dĂ©, au cours de la mĂȘme assemblĂ©e, Ă  un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24 de la mĂȘme loi, Ă  moins que l’assemblĂ©e ne dĂ©cide que la question sera inscrite Ă  l’ordre du jour d’une assemblĂ©e ultĂ©rieure ». DeuxiĂšmes cas Si le projet n'a mĂȘme pas recueilli le tiers des voix, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne peut statuer Ă  nouveau. Toutefois, l'article 25-1 permet au syndicat de convoquer dans un dĂ©lai infĂ©rieur Ă  trois mois une nouvelle assemblĂ©e pour se prononcer Ă  la majoritĂ© de l'article 24. La convocation devra ĂȘtre notifiĂ©e aux copropriĂ©taires dans le dĂ©lai imparti avec son ordre du jour. A noter que la date de rĂ©union de l'assemblĂ©e peut ĂȘtre postĂ©rieure du moment que la notification a Ă©tĂ© faite au plus tard dans les trois mois de la premiĂšre assemblĂ©e. La nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit-elle ĂȘtre systĂ©matiquement convoquĂ©e ? Il ne semble pas qu’il y ait d’obligation de convoquer ladite assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sauf dans les cas oĂč le conseil syndical ou le quart des voix des copropriĂ©taires le demande article 8 du dĂ©cret du 17 mars 1967. La possibilitĂ© offerte aux copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s de statuer immĂ©diatement Ă  la majoritĂ© de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dĂšs lors qu'une rĂ©solution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, ne fait pas obstacle Ă  ce que ces derniers optent pour la convocation d'une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans le dĂ©lai maximal de trois mois comme le prĂ©voit le second alinĂ©a de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant des rĂ©solutions qui n'ont pas recueilli au moins le tiers des voix lors de la premiĂšre votation car la nouvelle dĂ©libĂ©ration immĂ©diate n'est qu'une possibilitĂ© et non une obligation Cass. 3e civ., 24 avr. 2013, n° JurisData n° 2013-008020. – CA Paris, 15 juin 2006, n° 05/17971 JurisData n° 2006-303630. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă  la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX C1J6.
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