Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă la recherche Informations de mises Ă jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'Ătat rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales DĂ©cret n°91-1266 du 19 dĂ©cembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă l'aide juridiqueChronoLĂ©gi Article 101 - DĂ©cret n°91-1266 du 19 dĂ©cembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă l'aide juridique »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021TITRE Ier L'aide juridictionnelleCHAPITRE Ier Des conditions d' I Des conditions de ressources. Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Section II Des conditions de prise en charge des frais au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5-1 CHAPITRE II Des bureaux d'aide juridictionnelleSection I De l'organisation des bureaux. Article 6 Article 7 Article 8 Article 8-1 Article 9 Section II De la composition des bureaux. Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Section III De la compĂ©tence des bureaux. Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 CHAPITRE III Des formes de procĂ©derSection I Des demandes d'aide juridictionnelle. Article 33 Article 34 Article 34-1 Article 34-2 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 38-1 Article 39 Article 40 Article 41 Section II De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. Article 42 Article 43 Article 43-1 Section III Des sĂ©ances et des dĂ©cisions des bureaux. Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 Article 53-1 Article 54 Section IV Des recours contre les dĂ©cisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs prĂ©sidents. Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Article 61 Section V Des procĂ©dures particuliĂšresParagraphe 1 Des admissions provisoires Ă l'aide juridictionnelle. Article 62 Article 63 Article 64 Article 65 Paragraphe 2 Des instances nĂ©es au cours de procĂ©dures, actes ou mesures d' 2 Des instances nĂ©es ou des pourparlers transactionnels menĂ©s au cours des procĂ©dures, actes ou mesures d'exĂ©cution Article 66 Article 67 Paragraphe 3 De la dĂ©livrance gratuite d'actes et expĂ©ditions. Article 68 Article 69 Paragraphe 4 De la demande de remboursement. Article 70 Paragraphe 5 De l'audition de l'enfant en justice. Article 70-1 Article 70-2 Article 70-3 Paragraphe 6 Du renvoi d'un litige par le juge de proximitĂ© devant le juge d'instance. Article 70-4 Section VI Du retrait de l'aide juridictionnelle. Article 71 Article 72 Article 73 Article 74 CHAPITRE IV Des avocats et des officiers publics ou ministĂ©rielsSection I Du choix ou de la dĂ©signation des avocats et des officiers publics ou ministĂ©riels. Article 75 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Article 80 Article 81 Article 82 Article 83 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Article 88 Article 88-1 Article 89 Section II De la contribution de l'Etat Ă la rĂ©tribution des avocats et des officiers publics ou ministĂ©riels. Article 90 Article 90-1 Article 90-2 Article 91 Article 92 Article 93 Article 93-1 Article 94 Article 95 Article 96 Article 97 Article 98 Article 99 Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Article 104 Article 104-1 Article 105 Article 106 Article 106-1 Article 107 Article 108 Article 108-1 Article 109 Article 110 Article 111 Article 112 Article 113 Article 114 Article 115 Article 116 Article 117 Article 117-1 Article 117-1-1 Article 117-2 Article 117-3 Article 118 Article 118-1 Article 118-2 Article 118-3 Article 118-4 Article 118-5 Article 118-6 Article 118-7 Article 118-8 CHAPITRE IV bis De l'aide Ă la mĂ©diation Article 118-9 Article 118-10 Article 118-11 Article 118-12 CHAPITRE V De l'avance et du recouvrement des frais. Article 119 Article 119-1 Article 120 Article 121 Article 122 Article 123 Article 123-1 Article 123-2 Article 124 Article 125 Article 126 Article 127 Article 128 Article 129 Article 130 Article 131 Article 132 TITRE II L'aide Ă l'intervention de l'avocat au cours de la garde Ă II L'aide Ă l'intervention de l'avocat prĂ©vue par les dispositions de la troisiĂšme partie de la loi du 10 juillet 1991Chapitre Ier Dispositions communes Article 132-1 Article 132-2 Article 132-3 Article 132-4 Article 132-5 Article 132-6 Article 132-6-1 Chapitre II Dispositions relatives aux procĂ©dures mentionnĂ©es Ă l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-7 Article 132-8 Article 132-9 Article 132-10 Article 132-11 Article 132-12 Article 132-13 Article 132-14 Article 132-15 Article 132-16 Article 132-17 Article 132-18 Article 132-19 Chapitre III Dispositions relatives aux procĂ©dures mentionnĂ©es Ă l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-20 Chapitre IV Dispositions relatives aux procĂ©dures mentionnĂ©es Ă l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-21 TITRE II Les conseils de l'aide juridiqueCHAPITRE Ier Le Conseil national de l'aide II Les conseils dĂ©partementaux de l'aide III Les conseils de l'aide juridiqueCHAPITRE Ier Le Conseil national de l'aide juridique. Article 133 Article 134 Article 135 Article 136 Article 137 Article 138 Article 139 Article 140 CHAPITRE II Les conseils dĂ©partementaux de l'accĂšs au droit. Article 141 Article 142 Article 143 Article 144 Article 145 Article 146 Article 147 Article 148 Article 149 Article 150 Article 151 CHAPITRE II Les conseils dĂ©partementaux de l'aide IV Dispositions particuliĂšres aux dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article 152 Article 153 Article 153-1 Article 154 Article 155 Article 156 Article 157 TITRE III Dispositions particuliĂšres aux dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la IV Dispositions diverses et V Dispositions diverses et transitoires. Article 158 Article 158 Article 159 Article 160 Article 165 Article 166 Article 167 Article 168 Article 169 Article 170 Article 170-1 Article 170-2 Article 171 Article 172 Naviguer dans le sommaire Article 101 abrogĂ© Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021AbrogĂ© par DĂ©cret n°2020-1717 du 28 dĂ©cembre 2020 - art. 189 Les auxiliaires de justice dĂ©signĂ©s au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peuvent, en cas de paiements fractionnĂ©s, subordonner leur intervention au paiement prĂ©alable de l'intĂ©gralitĂ© de la en haut de la pageĂCookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă cette fonctionnalitĂ©
Toutefois ces clĂ©s de rĂ©partition doivent ĂȘtre incluses dans le cadre prĂ©vu par lâarticle 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui fixe le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis. Cet article prĂ©voit ainsi une distinction entre les charges gĂ©nĂ©rales et les charges spĂ©ciales, sachant que le paiement des contributions diffĂšre entre les deux. Les charges gĂ©nĂ©rales sont des
En modifiant la rĂ©daction des articles 25-1 et 26-1, lâOrdonnance du 30 octobre 2019 vise Ă faciliter la prise de dĂ©cision en AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et Ă rĂ©pondre Ă plusieurs Ă©cueils qui avaient Ă©tĂ© constatĂ©s selon lâancien mĂ©canisme. Pour mieux comprendre, il convient de faire un bref rappel historique. Quelle passerelle avant la loi ELAN ? Dans sa rĂ©daction initiale, le dernier alinĂ©a de lâarticle 25 prĂ©voyait que lorsque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne parvenait pas Ă obtenir la majoritĂ© de lâarticle 25, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale devait se tenir et statuer Ă la majoritĂ© de lâarticle 24. Pour que cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale puisse ĂȘtre valablement convoquĂ©e, il Ă©tait nĂ©cessaire quâun vote ait eu lieu lors de la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et que le ProcĂšs-verbal de cette premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constate que la majoritĂ© de lâarticle 25 nâa pu ĂȘtre acquise. Lors de cette nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, la dĂ©cision Ă©tait soit votĂ©e Ă la majoritĂ© de lâarticle 24, soit Ă la majoritĂ© des voix des copropriĂ©taires prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s. Cette nĂ©cessitĂ© de convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives prĂ©sentait nĂ©anmoins plusieurs inconvĂ©nients. Dâune part, le risque que le mandat du syndic arrive Ă son terme avant mĂȘme la convocation de la seconde assemblĂ©e. Dâautre part, lâincohĂ©rence dâavoir Ă convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives pour se prononcer sur les mĂȘmes questions, ce qui est souvent ressenti comme un passage en force et engendre des frais supplĂ©mentaires. Afin de rĂ©soudre ces problĂšmes, la loi SRU du 13 dĂ©cembre 2 000 a créé lâarticle 25-1 qui vient pour la premiĂšre fois donner la facultĂ© de voter Ă nouveau sur une mĂȘme question au cours dâune mĂȘme assemblĂ©e. Lâarticle 25-1 alinĂ©a 1, dans sa rĂ©daction issue de la loi SRU, est ainsi rĂ©digĂ© comme suit Lorsque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires nâa pas dĂ©cidĂ© Ă la majoritĂ© de lâarticle prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă lâarticle 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă un second vote ». Les copropriĂ©taires disposaient alors du choix entre voter immĂ©diatement ou voter Ă une prochaine assemblĂ©e devant se tenir dans les 3 mois de la prĂ©cĂ©dente. NĂ©anmoins, cette rĂ©daction contenait elle-mĂȘme une ambiguĂŻtĂ© dans la mesure oĂč, faisant uniquement rĂ©fĂ©rence Ă la majoritĂ© de lâarticle prĂ©cĂ©dent », lorsquâun autre texte Ă©voquait la majoritĂ© de lâarticle 25 » sans faire mention de lâarticle 25-1, cette passerelle semblait ne pas trouver Ă sâappliquer. Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 est venue exclure du champ dâapplication de lâarticle 25-1 les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux n et o de lâarticle 25. Dans ces circonstances, lâOrdonnance du 30 octobre 2019 a permis dâĂ©claircir et dâĂ©largir le champ dâapplication des passerelles de lâarticle 25-1 et 26-1. Quelles sont les conditions et le champ dâapplication de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de lâarticle 25-1. Lâarticle 25-1 dans sa rĂ©daction issue de lâordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires nâa pas dĂ©cidĂ© Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, en application de lâarticle 25 ou dâune autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă lâarticle 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă un second vote ». Comme dans sa rĂ©daction antĂ©rieure, cet article 25-1 permet, lorsquâun vote est soumis Ă la majoritĂ© des voix et quâil atteint au moins le tiers de ces voix, de procĂ©der immĂ©diatement Ă un nouveau vote Ă la majoritĂ© de lâarticle 24. NĂ©anmoins, cette nouvelle rĂ©daction vient Ă©largir le champ dâapplication de lâarticle 25-1 puisquâil sâapplique dĂ©sormais A toutes les dispositions qui se votent Ă la majoritĂ© de lâarticle 25. Lâexclusion prĂ©vue par la loi ALUR est supprimĂ©e puisque lâarticle 25-1 est dĂ©sormais applicable Ă toutes les dispositions qui se votent Ă la majoritĂ© de lâarticle 25, et, notamment les travaux dâamĂ©lioration, la demande dâindividualisation des contrats de fourniture dâeau et la rĂ©alisation des Ă©tudes et travaux nĂ©cessaires Ă cette individualisation articles 25 n et o. Tout autre texte qui prĂ©voit le vote Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires. Cette nouvelle rĂ©daction met fin Ă lâambiguĂŻtĂ© créée par la loi SRU. Toute dĂ©cision votĂ©e Ă la majoritĂ© des voix » peut donner lieu Ă un second vote Ă la majoritĂ© de lâarticle 24, sans quâil ne soit fait rĂ©fĂ©rence dans le texte Ă lâarticle 25-1. Cette passerelle est dĂ©sormais applicable Ă de nombreux articles imposant un vote Ă la majoritĂ© des voix, et notamment la crĂ©ation dâun syndicat secondaire article 27 ou une opĂ©ration de scission article 28 ». Il est prĂ©cisĂ© que ce second vote immĂ©diat nâest plus facultatif, comme il pouvait lâĂȘtre sous lâempire de la loi SRU, mais devient une obligation lĂ©gale. Par ailleurs, si la dĂ©cision nâobtient pas le tiers des voix de lâensemble des copropriĂ©taires, il nâest plus possible dâorganiser une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă la majoritĂ© de lâarticle 24. La dĂ©cision devra alors faire lâobjet dâun nouveau vote Ă la majoritĂ© des voix. Cette situation est trĂšs problĂ©matique lorsque la dĂ©signation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de "vacance" de syndic. La passerelle de lâarticle 26-1. Nonobstant toute disposition contraire, lorsque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale nâa pas dĂ©cidĂ© Ă la majoritĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de lâarticle 26 mais que le projet a au moins recueilli lâapprobation de la moitiĂ© des membres du syndicat des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires en procĂ©dant immĂ©diatement Ă un second vote ». La passerelle de lâarticle 26-1, dont les dispositions sont dâordre public, suppose la rĂ©union de deux conditions LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale nâa pas obtenu la majoritĂ© de lâarticle 26, câest-Ă -dire la majoritĂ© des membres du syndicat reprĂ©sentant au moins les deux tiers des voix, Le projet a recueilli lâapprobation de la moitiĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires ; Une double majoritĂ© est ainsi nĂ©cessaire pour que soit autorisĂ© le deuxiĂšme vote Ă la majoritĂ© des voix, Ă savoir une majoritĂ© en nombre de copropriĂ©taires prĂ©sents et une majoritĂ© par tantiĂšme, que les membres prĂ©sents Ă lâassemblĂ©e reprĂ©sentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participĂ© au vote. Exemple Une copropriĂ©tĂ© de 100 membres et 1 000/1 000Ăšmes. 60 copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, 40 copropriĂ©taires votent pour » reprĂ©sentant 400/1 000Ăšmes, Second vote immĂ©diat Ă la majoritĂ© de lâarticle 25. En lâoccurrence, la rĂ©solution ne serait dans ce cas pas adoptĂ©e puisque la majoritĂ© absolue de lâarticle 25 nâaurait pas Ă©tĂ© atteinte lors de deuxiĂšme vote. Comme pour la passerelle de lâarticle 25-1 le procĂšs-verbal doit mentionner impĂ©rativement lâexistence des deux votes et leurs rĂ©sultats, sous peine de nullitĂ© de la rĂ©solution adoptĂ©e. Quelles sont les difficultĂ©s pratiques ? Tel quâillustrĂ© dans lâexemple exposĂ© plus haut, la passerelle de lâarticle 26-1 risque de perdre de son intĂ©rĂȘt dĂšs lors quâelle permet un second vote Ă la majoritĂ© de lâarticle 25, majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou non, laquelle est elle-mĂȘme difficile Ă obtenir. Dans ces conditions, il pourrait ĂȘtre tentant pour les copropriĂ©taires dâun immeuble de passer de la passerelle de lâarticle 26-1 Ă celle de lâarticle 25-1, permettant, in fine, de faire passer la rĂ©solution Ă la majoritĂ© de lâarticle 24. Cette solution ne semble nĂ©anmoins pas ĂȘtre envisageable. A cet Ă©gard, et avec un brin dâhumour, le professeur Hugues PĂ©rinet-Marquet a indiquĂ© lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majoritĂ© 25 nâest pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » dâune passerelle Ă une autre pour finir Ă la majoritĂ© de lâarticle 24 il sâagit dâun second vote » et non dâun deuxiĂšme vote. A ce titre, lâarticle article 19 du dĂ©cret de 1967 modifiĂ© par le dĂ©cret du 2 juillet 2020 prĂ©voit que Pour lâapplication des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque lâassemblĂ©e est appelĂ©e Ă approuver un contrat, un devis ou un marchĂ© mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procĂ©der au second vote prĂ©vu Ă ces articles quâaprĂšs avoir votĂ© sur chacune des candidatures Ă la majoritĂ© applicable au premier vote ». Ces passerelles visent Ă faciliter le vote de certaines rĂ©solutions qui font parfois lâobjet de blocage. A ce titre, lâOrdonnance du 30 octobre nous parait heureuse. NĂ©anmoins, ces passerelles peuvent donner lieu Ă certaines dĂ©rives, notamment le risque que certains copropriĂ©taires aux revenus les plus faibles se voient imposer des dĂ©cisions coĂ»teuses Ă une majoritĂ© plus faible, par exemple des travaux dâamĂ©lioration, une scission ou une surĂ©lĂ©vation etc. Une particuliĂšre attention doit donc ĂȘtre apportĂ©e par les copropriĂ©taires et les professionnels de la copropriĂ©tĂ© pour sâassurer de ne pas glisser dans cette dĂ©rive. En tant que syndic Ne pas oublier de soumettre les rĂ©solutions qui nâobtiendraient pas la majoritĂ© Ă un second vote, ces passerelles nâĂ©tant plus facultatives mais lĂ©gales. Sâassurer du bon respect des conditions de mises en Ćuvre de ces passerelles et ne pas tomber dans le piĂšge de la passerelle sur passerelle. En tant que copropriĂ©taire Rester vigilant afin dâĂ©viter que certaines rĂ©solutions potentiellement coĂ»teuses vous soient imposĂ©es.
Focussur le nouvel article 8-1 du dĂ©cret du 17 mars 1967, dâapplication de lâarticle 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, permettant Ă un copropriĂ©taire de demander au syndic quâil convoque et tienne Ă ses frais une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour faire inscrire Ă lâordre du jour des questions ne concernant que ses droits ou obligations.
EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2002 Pour faire face aux dĂ©penses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et Ă©quipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriĂ©taires vote, chaque annĂ©e, un budget prĂ©visionnel. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires appelĂ©e Ă voter le budget prĂ©visionnel est rĂ©unie dans un dĂ©lai de six mois Ă compter du dernier jour de l'exercice comptable prĂ©cĂ©dent. Les copropriĂ©taires versent au syndicat des provisions Ă©gales au quart du budget votĂ©. Toutefois, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut fixer des modalitĂ©s diffĂ©rentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la pĂ©riode fixĂ©e par l'assemblĂ©e en vigueur le 1 janvier 2002Sortie de vigueur le 1 janvier 202313 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?1. Tribunal de grande instance de CrĂ©teil, 5e chambre civile, 31 mars 2016, n° 15/08995[âŠ] Par ailleurs, et en application des dispositions de l'article 14-1 de la mĂȘme loi, les copropriĂ©taires sont tenus de verser au syndic par quarts Ă dĂ©faut de disposition contraire votĂ©e par l'assemblĂ©e, et Ă proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prĂ©visionnel des dĂ©penses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et Ă©quipement communs de l'immeuble. [âŠ] X lui reste redevable de la somme de 6419,30 euros au titre des charges de copropriĂ©tĂ© impayĂ©es du 1 er octobre 2009 au 1 er juillet 2015 appel provisionnel du 01/07/2015 inclus. [âŠ] Lire la suiteâŠSyndicat de copropriĂ©tairesCharges de copropriĂ©tĂ©ImmeubleImmobilierLotDommages et intĂ©rĂȘtsPartie communeTitreChargesDommageVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accĂ©lĂ©rer la rĂ©novation des passoires thermiques. Il inclut Ă©galement des mesures fortes et inĂ©dites pour rĂ©duire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions lĂ©gislatives nĂ©cessaires pour accĂ©lĂ©rer la rĂ©novation des logements, afin de permette Ă tous, mĂȘme les plus dĂ©munis, de vivre dans des logements bien isolĂ©s et confortables, d'encourager la structuration de la filiĂšre rĂ©novation du âŠLire la suiteâŠDE LA MOBILITĂ _______________________________________________________________ 292 Articles 34 â Citoyens tirĂ©s au sort dans les autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© AOM â Mesure SD __________________________________________________________________ 292 CHAPITRE IV â LIMITER LES ĂMISSIONS DU TRANSPORT AĂRIEN ET FAVORISER L'INTERMODALITĂ ENTRE LE TRAIN ET L'AVION _____________________________________________________ 297 SECTION 1 â DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ____________________________________ 297 Article 35 â Evolution de la taxe de solidaritĂ© sur les billets d'avion â Mesure âŠLire la suiteâŠVoir les documents parlementaires qui traitent de cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?
Lordonnance est prise sur le fondement de lâarticle 215 de la loi du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de lâamĂ©nagement et du numĂ©rique, dite loi ĂLAN.Cet article habilite le gouvernement Ă : redĂ©finir le champ dâapplication et adapter les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis au regard des
"Vu les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 19 du dĂ©cret du 17 mars 1967 ; Attendu, selon ces textes, que, lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n'a pas dĂ©cidĂ© Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires et que le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut statuer Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Montpellier, 30 dĂ©cembre 2014, que, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires de la rĂ©sidence Les Portes du Soleil du 31 mars 2011 n'ayant pas votĂ© le projet de rĂ©solution relatif Ă la dĂ©signation du syndic en raison de l'insuffisance de copropriĂ©taires prĂ©sents, une seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, convoquĂ©e le 27 juin 2011 en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, a adoptĂ© une rĂ©solution dĂ©signant le syndic et approuvant les conditions de son contrat ; que M. X... a assignĂ© le syndicat des copropriĂ©taires en annulation de cette dĂ©cision ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrĂȘt retient que le contrat prĂ©sentĂ© Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ne comporte pas de modification substantielle par rapport Ă celui prĂ©sentĂ© Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 31 mars 2011 et que les modifications vont dans un sens favorable au syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le projet de dĂ©libĂ©ration soumis Ă la seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit ĂȘtre identique Ă celui sur lequel l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n'a pas statuĂ© Ă la majoritĂ© de l'article 25, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 30 dĂ©cembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne le syndicat des copropriĂ©taires rĂ©sidence Les Portes du Soleil aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette la demande du syndicat des copropriĂ©taires rĂ©sidence Les Portes du Soleil et le condamne Ă payer Ă M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă la suite de l'arrĂȘt cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, troisiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du douze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief Ă l'arrĂȘt attaquĂ© D'AVOIR dĂ©boutĂ© M. X... de sa demande en nullitĂ© de la rĂ©solution n° 2 de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le projet de contrat joint au projet de rĂ©solution n° 6 prĂ©sentĂ© lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ne comportait pas de modification substantielle, la sociĂ©tĂ© candidate aux fonctions de syndic ayant, pour l'essentiel, rĂ©duit Ă la baisse ses tarifs, Ă©tendu ses prestations, aucun texte d'ordre public ne sanctionnant de nullitĂ© une telle modification qui va dans un sens favorable au syndicat des copropriĂ©taires et donc, Ă chaque copropriĂ©taire ; qu'en toute hypothĂšse, le principe mĂȘme de la dĂ©signation et l'approbation du contrat ont Ă©tĂ© votĂ©s Ă la majoritĂ© de l'article 25 ; ET AUX MOTIFS ADOPTĂS QU'aux termes des articles 25 c et 25-1, alinĂ©a 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne sont adoptĂ©es qu'Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires les dĂ©cisions concernant la dĂ©signation ou la rĂ©vocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical et que lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer Ă la majoritĂ© de l'article 24, Ă savoir celle des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s ; qu'en l'occurrence, la convocation Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 31 mars 2011 dĂ©finit l'objet de la dĂ©libĂ©ration comme Ă©tant l'Ă©lection du syndic, dĂ©finition de la durĂ©e et approbation du contrat » et propose de dĂ©signer la Sarl CL Conseils pour une durĂ©e de trois ans et d'approuver les conditions du contrat de syndic joint Ă la convocation ; que la convocation Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 rĂ©solution n° 2 est rĂ©digĂ©e en des termes identiques ; qu'il ne peut donc ĂȘtre soutenu que n'a pas Ă©tĂ© soumis Ă un second vote le projet prĂ©cĂ©dent alors qu'ont Ă©tĂ© respectĂ©es les formalitĂ©s substantielles de l'article 19 du dĂ©cret du 17 mars 1967 qui imposent de soumettre Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale un projet de contrat pour dĂ©terminer les conditions de la mission du syndic, Ă savoir essentiellement la dĂ©finition de ses attributions et fixer le montant de ses honoraires sans que les modifications apportĂ©es entre temps au contrat par le syndic et qui vont dans le sens d'une offre plus avantageuse puissent conduire Ă retenir qu'il s'agirait d'un nouveau projet de rĂ©solution au sens des dispositions rappelĂ©es ci-dessus ; qu'en tout Ă©tat de cause, la contestation est totalement vaine pour cette raison que cette seconde dĂ©libĂ©ration a Ă©tĂ© prise Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires puisqu'elle a rĂ©uni 535 tantiĂšmes sur dĂšs lors que, comme l'indique exactement M. X..., la copropriĂ©tĂ© est divisĂ©e en tantiĂšmes, alors qu'il ne peut feindre d'ignorer que les 635 tantiĂšmes mentionnĂ©s correspondent Ă ceux dĂ©tenus par les 27 copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ; ALORS, 1° QUE si l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit que lorsqu'une dĂ©cision devant, en principe, ĂȘtre prise Ă la majoritĂ© des tous les copropriĂ©taires, n'a pas recueilli cette majoritĂ© lors d'une premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer Ă la majoritĂ© de l'article 24, son application suppose que la dĂ©cision ait Ă©tĂ© soumise Ă un vote lors de la premiĂšre assemblĂ©e ; qu'en validant la dĂ©libĂ©ration n° 2 de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011, portant dĂ©signation du syndic, prise Ă la majoritĂ© de l'article de la loi du 10 juillet 1965, cependant que cette dĂ©libĂ©ration n'avait Ă©tĂ© soumise Ă aucun vote lors de la prĂ©cĂ©dente assemblĂ©e prĂ©cĂ©dente du 31 mars 2011, la cour d'appel a violĂ© les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS, 2° et en tout Ă©tat de cause, QUE le recours Ă l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 suppose que le projet de dĂ©libĂ©ration soumis Ă la seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale soit le mĂȘme que celui qui n'a pas recueilli, lors de la premiĂšre assemblĂ©e, la majoritĂ© de tous les copropriĂ©taires ; qu'en considĂ©rant que si les deux projets de contrats de syndic successivement proposĂ©s au vote des copropriĂ©taires comportaient des diffĂ©rences, celles-ci n'emportaient pas de modification substantielle et Ă©taient plus avantageuses pour les copropriĂ©taires, aprĂšs avoir pourtant relevĂ© ces diffĂ©rences portaient notamment sur la durĂ©e du contrat et sur la rĂ©munĂ©ration du syndic, ce dont il rĂ©sultait qu'elles portaient sur des Ă©lĂ©ments essentiels du contrat et qu'il importait, peu dans ces conditions, que les nouvelles conditions soient plus avantageuses pour les copropriĂ©taires, la cour d'appel a violĂ© les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS, 3°, QUE la dĂ©signation du syndic et l'approbation des termes de son contrat Ă©tant indivisibles, seul un syndic dont les termes du contrat ont Ă©tĂ© approuvĂ©s Ă la majoritĂ© de tous les copropriĂ©taires est valablement dĂ©signĂ© ; qu'en considĂ©rant que lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011, la dĂ©signation de la sociĂ©tĂ© CL Conseils en qualitĂ© de syndic avait recueilli la majoritĂ© des voix des copropriĂ©taires pour en dĂ©duire que cette dĂ©signation Ă©tait rĂ©guliĂšre au regard des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sans rechercher, comme elle y avait Ă©tĂ© invitĂ©e, si la durĂ©e du contrat n'avait pas Ă©tĂ© approuvĂ©e seulement Ă la majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s, la cour d'appel n'a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă sa dĂ©cision au regard de l'article 25 c de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965." Par Christophe Buffet Avocat au barreau d'Angers
Laloi S.R.U. a introduit un nouvel article 10-1 qui dispose : «Par dérogation aux dispositions du 2Úme alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise
AdĂ©faut dâoccupant, cette dĂ©claration incombe au propriĂ©taire. La dĂ©claration incombe au syndicat des copropriĂ©taires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis. Article 3
Les copropriĂ©taires sont invitĂ©s au moins une fois par an Ă participer Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Au cours de cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, sont votĂ©es les dĂ©cisions importantes nĂ©cessaires au bon fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©. Lâarticle 25 de la loi du 10 juillet 1965 Ă©nonce que certaines dĂ©cisions ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©es qu'Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires. Toutefois, les dĂ©cisions qui relĂšvent du prĂ©cĂ©dent article qui ne sont pas adoptĂ©es Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, peuvent ĂȘtre adoptĂ©es Ă la majoritĂ© des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s, si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires du syndicat. Il sâagit dâune passerelle de majoritĂ© » dont lâobjectif est dâempĂȘcher tout blocage du fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©. Le principe de la majoritĂ© de lâarticle 25 de la loi du 10 juillet 1965 Le principe est fixĂ© par lâarticle 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que Ne sont adoptĂ©es quâĂ la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires les dĂ©cisions concernant ⊠». La majoritĂ© de l'article 25 doit se calculer sur la totalitĂ© des voix des copropriĂ©taires de l'immeuble et non des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° JurisData n° 2005-027643.. Cet article fixe une liste des dĂ©cisions qui relĂšvent de cette majoritĂ© telles que Lâautorisation donnĂ©e Ă certains copropriĂ©taires dâeffectuer Ă leurs frais des travaux affectant les parties communes ou lâaspect extĂ©rieur de lâimmeuble, et conformes Ă la destination de celui-ci ; La dĂ©signation ou la rĂ©vocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; Lâinstallation ou la modification dâune antenne collective ou dâun rĂ©seau de communications Ă©lectroniques interne Ă lâimmeuble dĂšs lors quâelle porte sur des parties communes ; Lâautorisation permanente accordĂ©e Ă la police ou Ă la gendarmerie nationales de pĂ©nĂ©trer dans les parties communes ; Lâinstallation de compteurs dâeau froide divisionnaires ; Les travaux Ă effectuer sur les parties communes en vue de prĂ©venir les atteintes aux personnes et aux biens. Il faut noter quâil existe dans dâautres articles de la loi du 10 juillet 1965 des cas qui font rĂ©fĂ©rence Ă cette majoritĂ© comme lâarticle 28 de la loi du 10 juillet 1965. Dans ce cas le texte fait rĂ©fĂ©rence Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires » et non Ă la majoritĂ© de lâarticle 25 de ladite loi. Cette particularitĂ© laisse supposer que dans ce cas le lĂ©gislateur nâentend pas faire bĂ©nĂ©ficier cette dĂ©cision de la possibilitĂ© de recourir Ă lâabaissement de majoritĂ© prĂ©vu Ă lâarticle 25-1 de la loi. L'avant-dernier alinĂ©a antĂ©rieur de l'article 25 de la loi a donnĂ© lieu Ă des difficultĂ©s d'interprĂ©tation câest pourquoi, il a Ă©tĂ© remplacĂ© par l'article 25-1 modifiĂ© par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Lâabaissement de majoritĂ© par lâarticle 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 Lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n'a pas dĂ©cidĂ© Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer Ă la majoritĂ© de l'article 24. Le prĂ©sent article n'est pas applicable aux n et o de l'article 25. » La jurisprudence estime que le recours Ă une seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n'est pas obligatoire et s'avĂšre irrecevable si la question dĂ©fĂ©rĂ©e Ă un nouveau vote ne relĂšve pas de la majoritĂ© requise Ă l'article 25 CA Paris, 23e ch., sect. B, 27 mars 2008 JurisData n° 2008-363113 ; Loyers et copr. 2008, comm. 197. De plus, l'article 25-1 n'exige pas une dĂ©cision intermĂ©diaire de soumettre la question Ă un nouveau vote avant de procĂ©der Ă une nouvelle dĂ©libĂ©ration relevant de l'article 24 Cass. 3e civ., 23 janv. 2013, n° JurisData n° 2013-000786 ; Loyers et copr. 2013, comm. 88. Le prĂ©sent article prĂ©sente deux situations lorsque la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires nâa pas Ă©tĂ© acquise lors du premier vote Premier cas Si le projet a toutefois recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires alors lâassemblĂ©e procĂšde Ă un nouveau vote au vu du rĂ©sultat du premier sans formalitĂ©s prĂ©alables. Le projet sera donc adoptĂ© Ă la seule majoritĂ© de l'article 24 de la loi, c'est-Ă -dire, Ă la majoritĂ© des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s. Doit-on obligatoirement recourir Ă lâabaissement de majoritĂ© ? La rĂ©ponse est apportĂ©e par lâarticle 19 alinĂ©a premier du dĂ©cret du 17 mars 1967 il est procĂ©dĂ©, au cours de la mĂȘme assemblĂ©e, Ă un second vote Ă la majoritĂ© de lâarticle 24 de la mĂȘme loi, Ă moins que lâassemblĂ©e ne dĂ©cide que la question sera inscrite Ă lâordre du jour dâune assemblĂ©e ultĂ©rieure ». DeuxiĂšmes cas Si le projet n'a mĂȘme pas recueilli le tiers des voix, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne peut statuer Ă nouveau. Toutefois, l'article 25-1 permet au syndicat de convoquer dans un dĂ©lai infĂ©rieur Ă trois mois une nouvelle assemblĂ©e pour se prononcer Ă la majoritĂ© de l'article 24. La convocation devra ĂȘtre notifiĂ©e aux copropriĂ©taires dans le dĂ©lai imparti avec son ordre du jour. A noter que la date de rĂ©union de l'assemblĂ©e peut ĂȘtre postĂ©rieure du moment que la notification a Ă©tĂ© faite au plus tard dans les trois mois de la premiĂšre assemblĂ©e. La nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit-elle ĂȘtre systĂ©matiquement convoquĂ©e ? Il ne semble pas quâil y ait dâobligation de convoquer ladite assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sauf dans les cas oĂč le conseil syndical ou le quart des voix des copropriĂ©taires le demande article 8 du dĂ©cret du 17 mars 1967. La possibilitĂ© offerte aux copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s de statuer immĂ©diatement Ă la majoritĂ© de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dĂšs lors qu'une rĂ©solution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, ne fait pas obstacle Ă ce que ces derniers optent pour la convocation d'une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans le dĂ©lai maximal de trois mois comme le prĂ©voit le second alinĂ©a de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant des rĂ©solutions qui n'ont pas recueilli au moins le tiers des voix lors de la premiĂšre votation car la nouvelle dĂ©libĂ©ration immĂ©diate n'est qu'une possibilitĂ© et non une obligation Cass. 3e civ., 24 avr. 2013, n° JurisData n° 2013-008020. â CA Paris, 15 juin 2006, n° 05/17971 JurisData n° 2006-303630. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX C1J6.